Prescription d'un crédit

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La prescription d’un crédit désigne la durée au-delà de laquelle cette créance est juridiquement éteinte.

La prescription est précédée par la forclusion, période au terme de laquelle une action en justice, civile ou pénale contre un emprunteur n'est plus recevable.

Les modalités de prescription ont récemment été modifiées par des jurisprudences de la Cour de cassation.

Prescription crédit ou forclusion ?

Juridiquement, il faut distinguer la forclusion d’un crédit et sa prescription.

La forclusion est la perte du droit donné à un créancier d’agir en justice d'agir en justice à l’issue d’une période donnée. Passée cette durée le créancier ou la société de recouvrement qu’il a mandaté ne peuvent plus se retourner contre l’emprunteur.

La prescription équivaut à l’extinction d’une dette. Lorsque celle-ci est forclose, les créanciers ne peuvent plus traîner l’emprunteur défaillant devant les tribunaux, mais juridiquement cette dette n’est pas éteinte. Elle subsiste. Avec la prescription, c’est la dette elle-même qui disparaît. La prescription revient en quelques sorte à passer définitivement l’éponge.

Forclusion/prescription des crédits à la consommation

La forclusion d’un crédit à la consommation est réglementée par l'article L.311-37 du Code de la consommation. Il précise que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En clair, les sociétés de crédit ont 2 ans pour agir en justice et obtenir la condamnation du consommateur à payer le solde du crédit.

Le Code de la consommation précise que le point de départ de ces 2 ans est constitué par le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Au delà de cette période de 2 ans, les créanciers ne peuvent légalement récupérer leurs dettes qu’à condition de faire signer une reconnaissance de dette à l’emprunteur. Cette signature constitue un nouveau point de départ. Elle relance le processus, car les sommes dues par l’emprunteur passent de la qualification de « crédit » à celle de « dette ». Or les dettes ne sont concernées par aucun délai de forclusion. Dans l’absolu, l’emprunteur n’a donc aucun intérêt à accepter de signer une reconnaissance de dette.  

En ce qui concerne la prescription, c’est-à-dire l’effacement juridique pur et simple de la créance, la durée a été ramenée de 30 à 5 ans par une réforme intervenue en 2008.

Si la dette est prescrite, elle n’a plus à être remboursée, car elle n’existe plus.

Point de départ du délai de prescription de crédit : l'avis de la Cour de cassation

Début 2016, la Cour de cassation (1re chambre civile, arrêts n° 14-22.938, n° 14-28.383, n° 14-27.143 et 14-29.139 du 11 février 2016) a rendu un ensemble de jurisprudences défavorables aux emprunteurs dans la mesure où elles modifient le point de départ du délai de prescription.

En substance, la Cour de cassation estime :

  • que ce délai biennal court à partir de chaque échéance : si un emprunteur ne rembourse pas la mensualité due au titre de décembre 2016, la banque aura jusqu’à décembre 2018 pour réclamer son dû. Si ce même emprunteur ne rembourse pas ce qu’il doit en janvier 2017, le créancier aura jusqu’à janvier 2019 pour l’y contraindre, etc. En pratique, ce système de forclusion glissant permet de ne jamais clore le dossier puisque la dette est divisible ;
  • en ce qui la concerne, la prescription suit la même logique : elle se divise comme la dette elle-même. L’action en paiement des mensualités impayées se prescrit donc à compter de leurs dates d’échéance successives. Il existe donc autant de prescriptions que de termes successifs, le point de départ de chaque prescription ne commençant à courir que lorsqu'une des fractions de la dette arrive à échéance et devient exigible.

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